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Arrêté du 3 avril 2014

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Arrêté du 3 avril 2014 Empty Re: Arrêté du 3 avril 2014

Message par Chris17 Ven 18 Avr - 22:14

le 2eme lien est pas valide

et c'est quoi cet article de loi ?
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Arrêté du 3 avril 2014 Empty Re: Arrêté du 3 avril 2014

Message par anubis Ven 18 Avr - 22:48

Le deuxième lien se sont les annexes de ce nouvel arrêté mais je n'arrive pas à le mettre
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Message par anubis Ven 18 Avr - 22:52

on peut pas mettre un document PDF ?
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Message par anubis Ven 18 Avr - 23:01

un extrait que j'ai réussi a copier-coller
CHAPITRE II
Dispositions spécifiques aux élevages de chiens et chats
Un éleveur ne peut commercialiser que les produits issus de son propre élevage. Il est le détenteur des femelles reproductrices et
des portées qu’il élève dans son établissement d’élevage, et qui sont identifiées à son nom ou à la raison sociale de l’élevage.
S’il pratique en complément de son élevage une activité d’achat pour la revente d’animaux, cette activité doit s’exercer dans un
établissement conforme au présent arrêté et ses annexes, distinct de l’élevage. Pour ces animaux qui n’ont fait que transiter par
l’établissement, le négociant ne peut se prétendre éleveur des animaux qu’il commercialise
L’élevage vise à obtenir des animaux en bonne santé, au caractère équilibré, exempts de tares ou de propriétés portant atteinte à
leur bien être.
Seuls les individus en bonne santé, ayant fini leur croissance et à partir de leur deuxième cycle sexuel pour les femelles, peuvent
être mis à la reproduction , en tenant compte de leur âge en fonction de la race.
Les méthodes de reproduction employées ne doivent pas être source de souffrance pour les animaux.
Les femelles reproductrices ne doivent pas mettre bas plus de trois fois par période de deux ans.
Les femelles gestantes proches de la parturition sont installées dans un local de mise bas une à deux semaines avant la date
prévue pour la parturition.
Une femelle allaitante et sa portée doit disposer du même espace qu’un animal seul de poids équivalent. Elle doit disposer pour
elle et sa progéniture d’une couche confortable, isolée du sol. Le local de mise bas doit être conçu de manière à ce que la femelle
puisse se déplacer dans un compartiment additionnel ou une aire surélevée disposant d’une couche confortable, à l’écart de sa
progéniture. Le local de mise bas doit être chauffé graduellement pour assurer confort à la mère et à sa progéniture.
Pendant les premiers mois, les chiots et les chatons ont accès quotidiennement à des contacts sociaux avec les chiots et les
chatons de la même portée, avec les chiens adultes (par exemple la mère) et des humains. Ils sont familiarisés avec les conditions
environnementales qu'ils pourraient être amenés à rencontrer ultérieurement. La séparation des chiots et chatons d’avec leur mère
doit se faire progressivement et ne peut se pratiquer avant l’age de six semaines, sauf nécessité exceptionnelle dans le seul intérêt
propre des animaux concernés et dans des conditions précises décrites dans le règlement sanitaire.
Le devenir et l’entretien des reproducteurs et reproductrices réformés doivent être assurés.
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Message par Estran76 Ven 9 Mai - 9:21

Je ne l'avais pas encore vu. Je suis content j'ai presque tout bon Very Happy 
C'est vrai que ça peut paraître l'evidence mais qd on voit comment ça se passe dans certains endroits, c'est bien qu'un texte réglemente en ce sens.  cheers 
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Message par anubis Ven 9 Mai - 21:35

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Message par christelle07 Jeu 16 Oct - 21:42

Je trouve qu'il y a des avancées si bien sûre ils arrivent à le faire respecter ...

Arrêté du 3 avril 2014 : un texte attendu.

Fruit d’un travail collaboratif qui a réuni les acteurs de la filière animaux de compagnie depuis plusieurs années, l’arrêté du 3 avril 2014 fixant « les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d’espèces domestiques relevant du IV de l’article L214-6 du code rural et de la pêche maritime  » est enfin paru le 17 avril 2014.

Sous son titre à rallonge, ce texte, qui abroge l’arrêté du 30 juin 1992, a pour objectif ambitieux de parvenir à l’équilibre entre impératifs sanitaires et besoins biologiques et comportementaux des différentes espèces détenues. Le bien-être des animaux et la collaboration avec le vétérinaire sanitaire, qui peut être le vétérinaire traitant, sont mis en avant.

Concernant toutes les espèces d’animaux de compagnie et toutes les activités en relation (élevage, garde, commerce, fourrière, refuge, dressage etc.), l’arrêté est complété par deux annexes permettant des adaptations spécifiques, notamment pour les normes d’hébergement et les dispositions sur l’élevage.

A noter que, pour la première fois, le législateur a pris en compte le cas particulier des petits élevages (pas plus de trois femelles reproductrices, pas plus de neuf chiens de plus de quatre mois détenus au total et pas d’autre activité que l’élevage), afin de pouvoir les inclure dans les dispositions réglementaires en les exonérant de certaines obligations mal adaptées.

Les grands points de l’arrêté

La déclaration d’activité

Elle est simplifiée et déclarative, les documents n’ayant plus besoin d’être envoyés mais devant être présentés en cas de contrôle. Les petits élevages (pas plus de trois femelles reproductrices, pas plus de neuf chiens de plus de quatre mois détenus au total et pas d’autre activité que l’élevage) n’ont plus à fournir le plan de leurs installations

Les Guides de Bonnes Pratiques

Ces guides sont rédigés par activité par les associations professionnelles et associatives représentatives (dont la SCC) et validés par l’ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail).
Les autocontrôles

Des autocontrôles devront être effectués par le responsable de chaque activité (par l’éleveur) à partir, notamment, des référentiels proposés dans les Guides de Bonnes Pratiques. Ils font l’objet d’un enregistrement et d’éventuelles mesures correctives. La fréquence des autocontrôles dépend de la taille de l’élevage. Les petits élevages (pas plus de trois femelles reproductrices, pas plus de neuf chiens de plus de quatre mois détenus au total et pas d’autre activité que l’élevage) en sont dispensés.
Dates d’application

La date d’application de l’arrêté est le 1er janvier 2015, à l’exception du nouveau formulaire de déclaration d’activité et des Guides de Bonnes Pratiques qui entrent en vigueur le 1er septembre 2014.
Certains aménagements de l’habitat disposent d’un délai supplémentaire (jusqu’au 1er janvier 2018).
Annexe I

L’annexe I fixe les modalités pratiques concernant les installations, le milieu ambiant, la gestion sanitaire (avec le règlement sanitaire et la visite d’élevage), les soins aux animaux, la présence du titulaire du certificat de capacité, les registres obligatoires (registre des entrées/sorties et registre de suivi sanitaire et de santé).

- Les installations et le milieu ambiant

Le but des installations d’élevage est de protéger les animaux et de respecter leurs besoins biologiques, physiologiques et comportementaux. Les locaux sont aérés, lumineux avec une température ambiante adaptée. Les surfaces en contact avec les animaux doivent pouvoir être lavées et désinfectées facilement. Une infirmerie et une nursery sont obligatoires, qui sont des locaux séparés mais pas forcément dédiés.

- Gestion sanitaire (règlement sanitaire et visite d’élevage)

En collaboration avec le vétérinaire sanitaire (qui est choisi par l’éleveur et peut être son vétérinaire traitant), l’éleveur identifie tout aspect de ses activités déterminant pour la santé et le bien-être de ses animaux, voire la santé et l’hygiène de son personnel s’il y a lieu.

Pour chaque opération où des risques peuvent se présenter, il définit avec le vétérinaire sanitaire des mesures préventives et la conduite à tenir pour s’assurer de la maîtrise de ces risques. Ces règles sont consignées par écrit dans un document intitulé « règlement sanitaire ».

Les locaux d’élevage seront visités deux fois par an par le vétérinaire sanitaire, une seule fois pour les petits élevages (pas plus de trois femelles reproductrices, pas plus de neuf chiens de plus de quatre mois détenus au total et pas d’autre activité que l’élevage).

- Soin aux animaux et présence du capacitaire

Les animaux nouvellement introduits font l’objet d’une quarantaine dans un local séparé et dont la durée est établie en concertation avec le vétérinaire sanitaire.

Les animaux doivent faire l’objet de soins quotidiens et attentifs, être convenablement nourris et abreuvés, disposer d’espace suffisant avec un environnement enrichi et de contacts répétés avec l’homme.

Les litières doivent être tenues propres.

Seul le vétérinaire peut réaliser une euthanasie.

Le capacitaire doit être présent « à temps complet » sur les lieux où sont hébergés les animaux, autrement dit au moins 35 heures par semaine...

- Les registres

Les registres d’entrée/sortie et de suivi sanitaire sont obligatoires et doivent être conservés trois ans après le départ du dernier animal qui y est référencé.


Annexe II :

Cette annexe expose les conditions d’hébergement minimales requises en termes de confort et de surface.Il ne s’agit en aucun cas d’une norme recommandée, mais bien d’un minimum vital en dessous duquel l’état peut sanctionner. Il est précisé également que les chiens doivent être hébergés autant que possible en groupes sociaux harmonieux et sous surveillance régulière avec une attention particulière portée sur leur socialisation et leur familiarisation.

L’annexe II précise également des dispositions concernant l’élevage canin. Ainsi, l’éleveur ne peut commercialiser que des sujets nés dans son élevage. Il est le détenteur des femelles reproductrices et doit faire identifier ses chiots à son nom.

L’élevage vise à obtenir des animaux en bonne santé, au caractère équilibré, exempts de tares ou de propriétés portant atteinte à leur bien-être.

Seuls les individus en bonne santé, ayant fini leur croissance et à partir de leur deuxième cycle sexuel pour les femelles, peuvent être mis à la reproduction, en tenant compte de leur âge en fonction de la race.

Les méthodes de reproduction employées ne doivent pas être source de souffrance pour les animaux.

Les femelles reproductrices ne doivent pas mettre bas plus de trois fois par période de deux ans.

La séparation des chiots d’avec leur mère doit se faire progressivement et ne peut se pratiquer avant l’âge de six semaines, sauf nécessité exceptionnelle dans le seul intérêt propre des animaux concernés et dans des conditions précises décrites dans le règlement sanitaire (sevrage précoce par exemple).

Le devenir et l’entretien des reproducteurs et reproductrices réformés doivent être assurés.
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Message par adramalech Jeu 16 Oct - 21:58

c'est super ! en effet "y a plus qu'à" le faire appliquer.
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